840R33. La prestation, le risque ou la garantie à l’égard duquel un assureur peut déduire un montant en vertu de l’article 840R32 désigne:a) soit une prestation en cas de décès par accident ou en cas d’invalidité;
b) soit un risque supplémentaire à l’égard:i. soit d’une assurance sur la vie avec risque aggravé;
ii. soit d’un choix de règlement;
iii. soit d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque;
iv. soit de la conversion, après la fin de l’année, d’une police d’assurance temporaire ou des prestations en vertu d’une police d’assurance collective, en une autre police d’assurance;
c) soit une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
d) soit, sous réserve de l’approbation préalable du ministre sur avis du surintendant des institutions financières, toute autre prestation qui est accessoire à la police visée à l’article 840R32.